JORF n°236 du 11 octobre 2000

Art. 6. - Le contrôleur financier doit délivrer ou refuser son visa dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception des actes mentionnés à l'article 4 du présent arrêté, accompagnés des documents nécessaires.

Ce délai est interrompu par une demande motivée de précisions ou de pièces justificatives complémentaires.

Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.


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Version 1

Art. 6. - Le contrôleur financier doit délivrer ou refuser son visa dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception des actes mentionnés à l'article 4 du présent arrêté, accompagnés des documents nécessaires.

Ce délai est interrompu par une demande motivée de précisions ou de pièces justificatives complémentaires.

Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.