Art. 5. - Outre les personnels mentionnés à l'article 2, les enseignants titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche servant en coopération dans un établissement d'enseignement supérieur au 1er octobre 1984 et justifiant au 1er octobre 1999 de quatre ans de fonctions en cette qualité peuvent se porter candidats sur ces emplois.
Ils doivent, en outre, justifier à la date de clôture de dépôt des candidatures de la possession du doctorat d'Etat, du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur-ingénieur.
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