Art. 8. - Les candidats admis au concours dont les résultats auront été enregistrés dans les conditions fixées à l'article précédent doivent faire parvenir au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, au plus tard le 6 janvier 2000, par voie télématique, ou à défaut par écrit, leur engagement d'occuper l'emploi.
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