JORF n°232 du 6 octobre 1999

Art. 8. - Les candidats admis au concours dont les résultats auront été enregistrés dans les conditions fixées à l'article précédent doivent faire parvenir au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, au plus tard le 6 janvier 2000, par voie télématique, ou à défaut par écrit, leur engagement d'occuper l'emploi.


Historique des versions

Version 1

Art. 8. - Les candidats admis au concours dont les résultats auront été enregistrés dans les conditions fixées à l'article précédent doivent faire parvenir au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, au plus tard le 6 janvier 2000, par voie télématique, ou à défaut par écrit, leur engagement d'occuper l'emploi.