Section précédente

Section suivante

Arrêté du 29 septembre 1997

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Abrogé19 octobre 2013
Abrogé19 octobre 2013

Créé le 23 octobre 1997

Les établissements visés au titre Ier et au titre II sont soumis à la déclaration préalable d'activité visée à l'article 3. Dans le cas des établissements visés par le titre II, cette déclaration préalable est accompagnée d'un dossier complet comprenant notamment :
  • la description détaillée à l'aide d'un plan des locaux, notamment ceux affectés à la réception et à l'entreposage des denrées, à l'entreposage des conditionnements et des emballages, à la fabrication, à l'entreposage et à l'expédition des préparations culinaires ;
  • la description de l'équipement, du matériel utilisé et des conditions de fonctionnement ;
  • la capacité de stockage des denrées alimentaires et des préparations culinaires ainsi que le tonnage de production journalière prévu qui peut être exprimé en nombre de repas ou de rations ;
  • une attestation de raccordement au réseau public ou une copie de l'arrêté préfectoral autorisant l'utilisation d'eau d'une autre origine, avec le résultat des analyses effectuées ;
  • le plan de nettoyage et de désinfection de l'établissement ;
  • le plan de lutte contre les animaux indésirables ;
  • la plan de formation du personnel.
Abrogé19 octobre 2013

Créé le 23 octobre 1997

Les établissements visés au titre III ci-dessus et répondant aux prescriptions du présent arrêté sont agréés par le préfet dans les conditions fixées par l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre de la défense.
Abrogé19 octobre 2013

Créé le 23 octobre 1997

Les établissements dont le permis de construire est postérieur à la publication du présent arrêté doivent répondre à toutes les exigences énoncées ci-dessus.
Il en est de même pour les établissements existants à la date de publication du présent arrêté. Toutefois, un délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté leur est accordé pour répondre aux dispositions de l'article 5 et un délai de trois ans pour répondre à celles de l'article 35.
Abrogé19 octobre 2013

Créé le 23 octobre 1997

Le contrôle de l'hygiène des denrées alimentaires dans les organismes placés sous l'autorité du ministre de la défense relève, au titre de l'exercice des compétences en matière vétérinaire qui lui est rattaché et conformément aux dispositions du décret du 14 juillet 1991 susvisé, du service de santé des armées, ainsi que du contrôle général des armées dans le cadre de l'article 5 du décret du 19 juillet 1985 susvisé.
Abrogé19 octobre 2013

Créé le 23 octobre 1997

Sont abrogés :
  • les dispositions de l'arrêté du 26 juin 1974 susvisé, pour ce qui concerne les établissements visés au présent arrêté ;
  • l'arrêté du 26 septembre 1980 réglementant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration où sont préparés, servis ou distribués des aliments comportant des denrées animales ou d'origine animale.

Abrogé depuis le samedi 19 octobre 2013

En vigueur du jeudi 23 octobre 1997 au vendredi 18 octobre 2013

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52