JORF n°239 du 14 octobre 1994

Art. 3. - Les élèves ingénieurs qui sont autorisés à prolonger leur scolarité pour une durée inférieure à quatre mois versent les droits d'inscription acquittés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation d'un diplôme national.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Les élèves ingénieurs qui sont autorisés à prolonger leur scolarité pour une durée inférieure à quatre mois versent les droits d'inscription acquittés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation d'un diplôme national.