Art. 4. - Les élèves ayant acquitté des droits d'inscription dans un autre établissement français ou étranger peuvent être dispensés du versement de ces droits à l'Ecole nationale des ponts et chaussées en application de conventions de réciprocité. Les conventions conclues avant le 1er janvier 1994 continuent à s'appliquer jusqu'à leur dénonciation par l'école.
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