Art. 2. - Les auditeurs admis à suivre tout ou partie des enseignements de l'Ecole nationale des ponts et chaussées versent pour chaque année d'étude les droits d'inscription acquittés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation d'un diplôme national.
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