JORF n°239 du 14 octobre 1994

Art. 5. - Le montant des droits d'inscription est déterminé au regard du dernier arrêté fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur connu au moment de l'acquittement des droits.


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Art. 5. - Le montant des droits d'inscription est déterminé au regard du dernier arrêté fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur connu au moment de l'acquittement des droits.