Art. 1er. - Les élèves désignés à l'article 4 (2o) à 4 (5o) du décret du 8 décembre 1993 susvisé autres que les élèves de mastères versent pour chaque année d'étude les droits d'inscription prescrits par l'arrêté annuel fixant le taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur.
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