JORF n°236 du 11 octobre 1994

Art. 9. - Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement et perçoivent une indemnité de responsabilité dont les montants sont fixés par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé. Ils sont toutefois dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant mensuel des avances consenties ou des recettes encaissées n'excède pas le seuil fixé par l'arrêté du 20 juillet 1992 susvisé.
S'agissant de la création d'une régie temporaire, c'est-à-dire pour une période n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière, le régisseur pourra être dispensé de constituer un cautionnement sur décision de l'ordonnateur avec agrément de l'agent comptable.


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Art. 9. - Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement et perçoivent une indemnité de responsabilité dont les montants sont fixés par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé. Ils sont toutefois dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant mensuel des avances consenties ou des recettes encaissées n'excède pas le seuil fixé par l'arrêté du 20 juillet 1992 susvisé.

S'agissant de la création d'une régie temporaire, c'est-à-dire pour une période n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière, le régisseur pourra être dispensé de constituer un cautionnement sur décision de l'ordonnateur avec agrément de l'agent comptable.