Art. 1er. - Le quota de baudroie (Lophiidae) dont dispose la France en zones C.I.E.M. VIII c, IX, X et Copace 34.1.1 est réputé épuisé. Les captures de cette espèce dans les zones précitées sont interdites.
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne;
Vu le règlement C.E.E. no 3760/92 du conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture;
Vu le règlement C.E.E. no 2241/87 du conseil du 23 juillet 1987 modifié établissant certaines mesures à l'égard des activités de pêche, et notamment son article 11;
Vu le règlement C.E.E. no 3676/93 du conseil du 21 décembre 1993 fixant,
pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1994 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime; Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion;
Vu les statistiques de capture effectuées par les navires français sur les quotas de baudroie (Lophiidae),
Arrête:
Art. 1er. - Le quota de baudroie (Lophiidae) dont dispose la France en zones C.I.E.M. VIII c, IX, X et Copace 34.1.1 est réputé épuisé. Les captures de cette espèce dans les zones précitées sont interdites.
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Art. 2. - Les infractions seront constatées et réprimées conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 modifié relatif à l'exercice de la pêche maritime.
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Art. 3. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LE QUOTA DE LA BAUDROIE (LOHIIIDAE) DONT DISPOSE LA FRANCE EN ZONE CIEM VIII-C,IX,X ET COPACE 34-1-1 EST REPUTE EPUISE.LES CAPTURES DE CETTE ESPECE DANS LES ZONES PRECITEES SONT INTERDITES.
LES INFRACTIONS SERONT CONSTATEES ET REPRIMEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 6 DU DECRET DU 09-01-1852 MODIFIE RELATIF A L'EXERCICE DE LA PECHE MARITIME.
APPLICATION DES REGLEMENTS CE 3760-92 DU 20-12-1992,2241-87 DU 23-07-1987 ET 3676-93 DU 21-12-1993.
Fait à Paris, le 29 septembre 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des pêches maritimes
et des cultures marines,
R. TOUSSAIN