Arrêté du 29 septembre 1993

Article 3

Créé le 12 octobre 1993 · En vigueur depuis le 13 janvier 2010

L'Institut national du patrimoine expertise ces dossiers en prenant en particulier, l'avis de l'administration de tutelle des candidats et les transmet au secrétariat général. Le ministre statue sur ces demandes.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 13 janvier 2010

L'Institut national du patrimoine expertise ces dossiers en prenant en particulier, l'avis de l'administration de tutelle des candidats et les transmet au secrétariat général. Le ministre statue sur ces demandes.

En vigueur du samedi 22 décembre 2001 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)

L'Institut national du patrimoine expertise ces dossiers en prenant en particulier, l'avis de l'administration de tutelle des candidats et les transmet à la direction de l'administration générale. Le ministre statue sur ces demandes.

En vigueur du mardi 12 octobre 1993 au vendredi 21 décembre 2001

L'Ecole nationale du patrimoine expertise ces dossiers en prenant, en particulier, l'avis de l'administration de tutelle des candidats et les transmet à la direction de l'administration générale. Le ministre statue sur ces demandes.