JORF n°0257 du 4 novembre 2021

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Sécurité à bord des navires pour les jeunes

Résumé Les jeunes sur les bateaux doivent être protégés avec des gilets de sauvetage et un adulte responsable doit s'assurer de leur sécurité.

Sécurité à bord

7-1. Le permis de navigation du navire doit obligatoirement prévoir l'emport de passagers.
7-2. Un membre de l'équipage est désigné par l'armateur en tant que référent à bord. Il est en charge de l'accompagnement et de l'information relative à la sécurité du jeune.
7-3. L'armateur fournit au jeune les équipements de protection individuelle appropriés, en particulier un équipement de protection individuelle contre le risque de noyade (gilet de sauvetage).
7-4. Le jeune ne peut effectuer aucune tâche à bord du navire.


Historique des versions

Version 1

Sécurité à bord

7-1. Le permis de navigation du navire doit obligatoirement prévoir l'emport de passagers.

7-2. Un membre de l'équipage est désigné par l'armateur en tant que référent à bord. Il est en charge de l'accompagnement et de l'information relative à la sécurité du jeune.

7-3. L'armateur fournit au jeune les équipements de protection individuelle appropriés, en particulier un équipement de protection individuelle contre le risque de noyade (gilet de sauvetage).

7-4. Le jeune ne peut effectuer aucune tâche à bord du navire.