JORF n°0271 du 7 novembre 2020

Arrêté du 29 octobre 2020

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Vu les articles R. 1462-1 à R. 1462-6 du code de la santé publique ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu l'avis de l'autorité chargée du contrôle du groupement d'intérêt public « Plateforme des données de santé »,

Arrêtent :

Article 1

En application de l'article R. 1462-3 du code de la santé publique, les actes du groupement d'intérêt public « Plateforme des données de santé » énumérés par cette disposition sont soumis dans les conditions suivantes à l'avis préalable de l'autorité de contrôle :

- les recrutements dans les emplois de direction et dans des emplois ne relevant pas du régime de rémunération délibéré par le conseil d'administration du groupement, dont la rémunération annuelle brute dépasse le seuil de 60 000 euros ;
- les autorisations de découvert ;
- les emprunts ;
- les prêts ou décisions d'attribution de garantie ;
- les marchés et les accords-cadres dont la valeur estimative atteint le seuil des procédures formalisées pour les marchés de fourniture de biens et services ;
- les marchés subséquents, dans les mêmes conditions que les accords-cadres auxquels ils se réfèrent ;
- les avenants des marchés et des accords-cadres soumis à avis préalable ;
- les baux d'un montant supérieur à 100 000 euros ;
- les conventions portant subventions excédant 100 000 euros ;
- les transactions non délibérées en conseil d'administration d'un montant supérieur à 100 000 euros, avant transmission au tiers pour signature.

Article 2

En application de l'article R. 1462-4 du code de la santé publique, les documents suivants doivent, selon la périodicité et les modalités ci-après précisées, être transmis par le groupement d'intérêt public à l'autorité de contrôle :
Feront l'objet d'une transmission :

- les rapports d'inspection et d'audit des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action du groupement relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

Feront l'objet d'une transmission annuelle :

- les objectifs et le bilan annuel du directeur, formalisés et validés par le président ;
- les documents à caractère stratégique ou prévisionnels relatifs aux missions, aux objectifs, aux moyens et aux engagements financiers du groupement ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- les informations issues de la comptabilité analytique mise en œuvre dans le groupement ;
- tout document ou analyse ou information relatifs au suivi de la contribution du groupement à la performance des politiques publiques.

Feront l'objet d'une transmission tous les semestres :

- les notifications relatives aux subventions et dotations attribuées au groupement ;
- les tableaux de suivi des ETP et de la masse salariale ;
- les tableaux de bord budgétaires ;
- le suivi des effectifs (entrées - sorties) et des promotions ou mouvements internes.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 octobre 2020.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe du contrôle général économique et financier,

H. Crocquevieille

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service de la direction du budget,

A. Grosse