JORF n°0264 du 14 novembre 2019

Article 15

Article 15

Dans l'exercice de ses missions, le collège et les rapporteurs désignés peuvent faire appel à tout service ou établissement mentionné à l'article 1er.


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Dans l'exercice de ses missions, le collège et les rapporteurs désignés peuvent faire appel à tout service ou établissement mentionné à l'article 1er.