Article 15
Dans l'exercice de ses missions, le collège et les rapporteurs désignés peuvent faire appel à tout service ou établissement mentionné à l'article 1er.
1 version
Dans l'exercice de ses missions, le collège et les rapporteurs désignés peuvent faire appel à tout service ou établissement mentionné à l'article 1er.
1 version
Dans l'exercice de ses missions, le collège et les rapporteurs désignés peuvent faire appel à tout service ou établissement mentionné à l'article 1er.