A N N E X E
EXTRAITS DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, modifiée, notamment son article 21 relatif aux groupements d'intérêt public ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994, et notamment son article 22 instituant une nouvelle catégorie de groupement d'intérêt public ;
Vu le décret n° 95-299 du 17 mars 1995 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de la loi précitée ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, notamment ses articles 98 à 122 ;
Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public,
Il est constitué entre :
― l'Etat, représenté par les ministres chargés de l'économie, du budget, de la réforme de l'Etat, de l'industrie, des affaires étrangères et du développement durable ;
― Mines ParisTech, représenté par son directeur, établissement public sis, 60-62, boulevard Saint-Michel, 75006 Paris ;
― l'Institut Mines-Télécom, représenté par son directeur général, établissement public sis 46, rue Barrault, 75013 Paris ;
― la Caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général, établissement public sis 56, rue de Lille, 75007 Paris ;
― l'Agence française de développement, représentée par son directeur général, établissement public sis 5, rue Roland-Barthes, 75012 Paris,
un groupement d'intérêt public régi par les textes précités.
Le groupement d'intérêt public prend en charge, à la date de sa création, les droits et obligations, non éteints à cette date, de l'Association pour le développement des échanges en technologies économiques et financières.
Article 3
Siège
Le siège du groupement est fixé au 139, rue de Bercy, 75012 Paris. Il peut être modifié par décision de l'assemblée générale.
Article 4
Durée
A la date de la modification de sa convention constitutive en 2012, le groupement Assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières est constitué pour une durée indéterminée.
Article 6
Capital
Le groupement est constitué sans capital.
L'assemblée générale, dans les conditions de majorité prévue à l'article 16-3, peut décider de la constitution d'un capital et de son montant.
Chaque membre dispose alors d'un droit de souscription au prorata de ses droits statutaires pour les souscriptions nouvelles. Pour les augmentations de capital par incorporation de réserve, chaque membre bénéficie d'un droit d'attribution au prorata de ses mêmes droits statutaires.
Article 7
Droits et obligations des membres
Les droits statutaires des membres sont répartis au prorata de la répartition des sièges au conseil d'administration, les sièges dont sont titulaires les personnalités qualifiées étant comptabilisés dans ce décompte comme appartenant à l'Etat, qui les nomme.
Le nombre des voix de chacun des membres énumérés ci-dessus lors des votes à l'assemblée générale est proportionnel aux droits statutaires.
En cas d'adhésion de membres nouveaux, les droits statutaires et de vote de ceux-ci sont calculés selon les mêmes modalités que ci-dessus.
Les membres du groupement sont tenus des obligations du groupement dans les mêmes proportions que ci-dessus. Dans leurs rapports avec les tiers, les membres du groupement ne sont pas solidaires ; ils sont responsables des dettes du groupement à raison de leur contribution aux charges du groupement.
Article 9
Personnels
9.1. Personnels mis à la disposition
par les membres du groupement
Des agents de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics peuvent être mis à la disposition du groupement, selon les différentes modalités statutaires applicables.
Ces personnels conservent leur statut d'origine.
Ils sont remis à la disposition de leur corps ou organisme d'origine :
― par décision du président-directeur général ;
― dans le cas où l'organisme d'origine se retire du groupement, sauf maintien décidé par l'organisme ;
― en cas de liquidation, dissolution ou absorption de cet organisme ;
― sur leur demande ou à la demande de leur corps ou organisme d'origine.
9.2. Personnels relevant d'une personne morale de droit public non membre du groupement ou d'une personne de droit privé ayant une mission de service public
Des agents des collectivités locales, des établissements publics ou d'organisations privées à mission de service public peuvent être affectés auprès du groupement, conformément à leur statut ou aux règles de la fonction publique.
Le cas échéant, une convention avec le groupement précise les modalités de leur affectation.
9.3. Personnels propres au groupement
Le groupement peut recruter directement des personnels qui lui sont propres, à titre complémentaire.
Les personnels ainsi recrutés n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement.
L'assemblée générale fixe le régime juridique de ces agents.
Article 14
Le contrôle économique et financier de l'Etat
Le groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par la loi et le règlement.
Il est également soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les mêmes conditions.
Le contrôleur économique et financier nommé par l'Etat auprès du groupement participe de droit, avec voix consultative, aux instances de décision du groupement.
Article 15
Le commissaire du Gouvernement
Le commissaire du Gouvernement est désigné selon les modalités définies par l'autorité administrative approuvant la convention constitutive. Il exerce dans les conditions prévues par la loi et le règlement. Il est invité aux réunions de toutes les instances de décision du groupement.
Article 16
L'assemblée générale
16.1. Composition de l'assemblée générale
L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement.
16.2. Compétence de l'assemblée générale
Sont de la compétence de l'assemblée générale :
― la prise de participation dans d'autres entités juridiques ;
― l'approbation des comptes de chaque exercice ;
― toute modification de la convention constitutive du groupement conclue entre les membres ;
― la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation ;
― l'admission de nouveaux membres ;
― l'exclusion d'un membre ;
― les modalités financières et autres du retrait d'un membre du groupement.
L'assemblée générale entend chaque année le rapport d'activité et le rapport financier de l'établissement.
16.3. Organisation et fonctionnement
de l'assemblée générale
L'assemblée générale est réunie au moins une fois par an. La réunion de l'assemblée générale est de droit si elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par les représentants de l'Etat, soit par au moins deux des membres autres que les représentants de l'Etat.
Le vote par procuration est autorisé.
L'assemblée générale est convoquée quinze jours au moins à l'avance. La convocation indique l'ordre du jour et le lieu de réunion.
La présidence de l'assemblée générale est assurée par le président du conseil d'administration, sans voix délibérative. En son absence, l'assemblée générale désigne parmi les représentants de l'Etat le président de séance.
L'assemblée ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés détiennent au total les deux tiers des droits de l'ensemble des membres du groupement tels que définis à l'article 7 de la présente convention. Si la réunion ne peut se tenir valablement, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois. Les délibérations sont alors valables quels que soient les droits détenus par les membres présents.
Les décisions de l'assemblée générale relatives :
― à l'admission de nouveaux membres ;
― à l'exclusion d'un membre ;
― à la modification de la présente convention ;
― ou portant dissolution du présent groupement ;
― ou relatives aux modalités, notamment financières, de retrait d'un membre du groupement,
sont prises à la majorité des deux tiers des droits des membres présents ou représentés.
Dans le cas d'une exclusion, la majorité s'entend abstraction faite des voix du membre dont l'exclusion est demandée. Les autres décisions sont prises à la majorité simple. Elles sont consignées dans un procès-verbal.
Article 17
Le conseil d'administration
17.1. Composition du conseil d'administration
Le groupement est administré par un conseil d'administration composé des membres suivants :
― 12 administrateurs représentant l'Etat, dont :
Pour le ministre chargé de l'économie :
― le directeur général du Trésor ou un représentant nommément désigné par celui-ci ;
― trois autres directeurs choisis par le ministre chargé de l'économie ou leurs représentants respectifs nommément désignés par chacun de ces directeurs ;
Pour le ministre chargé du budget :
― le secrétaire général ou un représentant nommément désigné par celui-ci ;
― deux directeurs choisis par le ministre ou leurs représentants respectifs nommément désignés par chacun de ces directeurs ;
Pour le ministre chargé de la réforme de l'Etat :
― le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
― un autre directeur choisi par le ministre ou son représentant nommément désigné ;
Pour le ministre chargé de l'industrie :
― le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant nommément désigné ;
― pour le ministre chargé des affaires étrangères :
― un représentant nommément désigné par celui-ci ;
Pour le ministre chargé du développement durable :
― un représentant nommément désigné par celui-ci ;
― 4 administrateurs, personnalités qualifiées nommées pour trois ans par le ministre chargé de l'économie ;
― 1 administrateur, personnalité qualifiée nommée pour trois ans par le ministre chargé des affaires étrangères ;
― 1 administrateur, personnalité qualifiée nommée pour trois ans par le ministre chargé du développement durable ;
― 4 administrateurs représentant les membres du groupement autres que l'Etat :
― le directeur de Mines ParisTech ou son représentant ;
― l'administrateur général de l'Institut Mines-Télécom ou son représentant ;
― le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
― le directeur général de l'Agence française de développement ou son représentant.
17.2. Compétence du conseil d'administration
Le conseil d'administration prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale ni de celles du président du groupement.
Il délibère notamment sur les objets suivants :
― l'organisation générale du groupement ;
― la nomination et la cessation de fonctions du directeur général délégué (conformément à l'article 19 ci-après) ;
― l'approbation du règlement intérieur (conformément à l'article 22 ci-après) ;
― l'adoption du budget (y compris la fixation et la révision des contributions respectives des membres) ;
― toute prise de participation (majoritaire ou non) dans un autre organisme, quelle que soit sa nature juridique ;
― toute acquisition, aliénation ou échange de biens immobiliers, leur affectation, les conditions des baux supérieurs à dix-huit ans ;
― toute action judiciaire du groupement et toute transaction ;
― la création de comités rattachés au conseil et chargés de réfléchir à l'orientation du groupement, son développement et son fonctionnement ;
― l'association du groupement avec d'autres personnes morales ;
― les délégations accordées par le président-directeur général au directeur général délégué.
17.3. Organisation et fonctionnement
du conseil d'administration
Chaque administrateur peut donner mandat à un autre administrateur pour le représenter.
Un administrateur ne peut se voir confier plus d'un mandat. Toutefois, un représentant d'un ministre peut recevoir plusieurs délégations de vote des autres représentants des ministres à l'occasion d'un ou plusieurs votes. La délégation peut être accordée en séance.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés détiennent au total la moitié au moins des droits tels que définis à l'article 7 ci-dessus.
Si la réunion ne peut se tenir valablement, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours. Les décisions sont alors régulièrement prises quels que soient les droits détenus par les présents.
La présidence du conseil d'administration est assurée par le président-directeur général du groupement. En son absence, le conseil désigne lui-même le président de séance parmi les représentants de l'Etat ou les personnalités qualifiées.
Les décisions sont prises selon les règles de la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.
Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Des remboursements de frais sont possibles sur justificatifs.
Article 18
Le président-directeur général
Il est désigné par le conseil d'administration pour une durée de trois ans parmi les personnalités qualifiées du conseil d'administration, sur proposition du ministre chargé de l'économie.
Dans les rapports avec les tiers, le président-directeur général engage le groupement pour tout acte entrant dans son objet. Il représente le groupement en justice. Il dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la gestion du groupement et exerce son autorité sur l'ensemble des personnels. Il assure l'exécution du budget adopté par le conseil d'administration en qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il assure l'animation et la coordination générale de l'activité du groupement.
Dans les conditions définies par la présente convention, le président-directeur général peut, pour l'exercice d'une partie de ses attributions, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
Il convoque le conseil aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige, et au moins deux fois par an, ou à la demande d'au moins trois membres du conseil.
Il recueille l'avis du conseil d'administration sur la nomination et la révocation du directeur général délégué du groupement.
Article 19
Le directeur général délégué
Il est désigné, pour une durée de trois ans renouvelable, par le conseil d'administration, sur proposition du ministre en charge de l'économie.
Par délégation expresse du président-directeur général, le directeur général délégué peut se voir confier une partie de ses prérogatives telles qu'elles sont définies à l'article 18, deuxième alinéa.
Le directeur général délégué du groupement assiste, sauf pour les délibérations concernant sa nomination, aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative. Il assiste également, sauf pour les sujets concernant éventuellement sa situation individuelle, aux réunions de l'assemblée générale, avec voix consultative.
Article 23
Dissolution
Le groupement peut être dissous :
― par décision de l'assemblée générale ;
― par décision de l'autorité administrative ayant approuvé la convention constitutive.
Article 26
Condition suspensive
La présente convention est conclue sous réserve de son approbation par l'autorité administrative, qui en assure la publicité conformément à la loi et au règlement.
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