JORF n°0300 du 27 décembre 2007

Article 2

Article 2

La composition de la commission est fixée ainsi qu'il suit :
1° Siègent avec voix délibérative :
a) Le directeur du service Archives nationales ou son représentant, président ;
b) Le directeur adjoint des Archives de France au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
c) Le responsable du site du service Archives nationales concerné par le marché ou son représentant ;
d) Le chef du service ou le chef du bureau demandeur de la prestation concernée par le marché ou son représentant ;
e) Le responsable budgétaire et comptable du service Archives nationales ou son représentant.
2° Siègent avec voix consultative :
a) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
b) Le contrôleur financier du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
c) Le chef du bureau de la comptabilité à la direction de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
d) Toute personne désignée par le président de la commission en raison de sa compétence dans la matière faisant l'objet de la consultation.


Historique des versions

Version 1

La composition de la commission est fixée ainsi qu'il suit :

1° Siègent avec voix délibérative :

a) Le directeur du service Archives nationales ou son représentant, président ;

b) Le directeur adjoint des Archives de France au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

c) Le responsable du site du service Archives nationales concerné par le marché ou son représentant ;

d) Le chef du service ou le chef du bureau demandeur de la prestation concernée par le marché ou son représentant ;

e) Le responsable budgétaire et comptable du service Archives nationales ou son représentant.

2° Siègent avec voix consultative :

a) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

b) Le contrôleur financier du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

c) Le chef du bureau de la comptabilité à la direction de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

d) Toute personne désignée par le président de la commission en raison de sa compétence dans la matière faisant l'objet de la consultation.