Arrêté du 29 octobre 2007

Article 35

Créé le 8 novembre 2007

Durée des mesures.
Les mesures applicables dans la zone réglementée ne peuvent être levées qu'après :
1. L'expiration d'un délai de vingt et un jours débutant après la fin des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de la dernière exploitation infectée telles que prévues à l'article 14, ou l'expiration d'un délai de quarante-deux jours débutant après la date de confirmation de l'IAFP dans la dernière exploitation infectée lorsque les mesures prévues au 2 de l'article 28 n'ont pas été mises en oeuvre dans cette exploitation dans les vingt et un jours qui suivent la prise de l'APPDI mentionné à l'article 28 ; et
2. La réalisation de l'ensemble des analyses de laboratoire effectuées conformément au 2 de l'article 31 et l'obtention de résultats démontrant que le risque de propagation de l'IAFP est maîtrisé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-10-29 art. 14, art. 28, art. 31

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 23 janvier 2008

Abrogé parArrêté du 18 janvier 2008art. 40 (VT)

En vigueur du jeudi 8 novembre 2007 au mardi 22 janvier 2008

Durée des mesures.

Les mesures applicables dans la zone réglementée ne peuvent être levées qu'après :

1. L'expiration d'un délai de vingt et un jours débutant après la fin des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de la dernière exploitation infectée telles que prévues à l'

article 14

, ou l'expiration d'un délai de quarante-deux jours débutant après la date de confirmation de l'IAFP dans la dernière exploitation infectée lorsque les mesures prévues au 2 de l'

article 28

n'ont pas été mises en oeuvre dans cette exploitation dans les vingt et un jours qui suivent la prise de l'APPDI mentionné à l'

article 28

; et

2. La réalisation de l'ensemble des analyses de laboratoire effectuées conformément au 2 de l'

article 31

et l'obtention de résultats démontrant que le risque de propagation de l'IAFP est maîtrisé.