Arrêté du 29 octobre 2007

Article 32

Créé le 8 novembre 2007

Définition d'une zone réglementée.
1. L'APPDI mentionné à l'article 28 délimite une zone réglementée d'un rayon minimal de 1 kilomètre autour de l'exploitation atteinte.
2. La délimitation géographique de cette zone tient compte des barrières naturelles, des facilités de contrôle et des connaissances et moyens épidémiologiques permettant de prévoir la dispersion possible du virus. Elle peut être modifiée, si nécessaire, en fonction d'éléments nouveaux.
3. Un renforcement des mesures de biosécurité visant à limiter les risques de diffusion du virus liés aux mouvements des personnes manipulant des volailles, des cadavres de volailles et des produits de volailles, des véhicules susceptibles de transporter des volailles, des cadavres de volailles et des produits de volailles à l'intérieur de la zone réglementée est mis en place.
4. Si la zone réglementée définie conformément au point 2, s'étend sur le territoire de plusieurs départements, les préfets de chacun des départements concernés participent à l'établissement de la zone et à la mise en oeuvre des mesures qui y sont applicables.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-10-29 art. 28

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 23 janvier 2008

Abrogé parArrêté du 18 janvier 2008art. 40 (VT)

En vigueur du jeudi 8 novembre 2007 au mardi 22 janvier 2008

Définition d'une zone réglementée.

1. L'APPDI mentionné à l'

article 28

délimite une zone réglementée d'un rayon minimal de 1 kilomètre autour de l'exploitation atteinte.

2. La délimitation géographique de cette zone tient compte des barrières naturelles, des facilités de contrôle et des connaissances et moyens épidémiologiques permettant de prévoir la dispersion possible du virus. Elle peut être modifiée, si nécessaire, en fonction d'éléments nouveaux.

3. Un renforcement des mesures de biosécurité visant à limiter les risques de diffusion du virus liés aux mouvements des personnes manipulant des volailles, des cadavres de volailles et des produits de volailles, des véhicules susceptibles de transporter des volailles, des cadavres de volailles et des produits de volailles à l'intérieur de la zone réglementée est mis en place.

4. Si la zone réglementée définie conformément au point 2, s'étend sur le territoire de plusieurs départements, les préfets de chacun des départements concernés participent à l'établissement de la zone et à la mise en oeuvre des mesures qui y sont applicables.