Arrêté du 29 octobre 2007

Article 30

Créé le 8 novembre 2007

Dérogations concernant certaines exploitations.
1. Par dérogation aux points 2 et 4 de l'article 28, le directeur départemental des services vétérinaires peut décider de ne pas ordonner la mise à mort ou l'abattage des volailles et autres oiseaux captifs ainsi que la destruction des oeufs à couver lorsque l'exploitation atteinte est une exploitation non commerciale, un cirque, un parc zoologique, un magasin de vente d'oiseaux de compagnie, une réserve naturelle, un établissement détenant des oiseaux à des fins scientifiques ou pour des raisons de conservation des espèces et des races. Dans ce cas, les oiseaux de l'exploitation atteinte doivent être maintenus à l'intérieur de bâtiments fermés et soumis à une surveillance et doivent faire l'objet de tests. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application et de levée des mesures prescrites par le présent paragraphe.
2. Par dérogation au point 2 de l'article 28 et lorsque l'exploitation atteinte comporte des unités de production distinctes, le directeur départemental des services vétérinaires peut décider de ne pas ordonner la mise à mort ou l'abattage des volailles et autres oiseaux captifs appartenant aux troupeaux non atteints. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en oeuvre du présent paragraphe en fixant les mesures propres à éviter la propagation de la maladie.
3. Le préfet peut accorder, par arrêté et après avoir recueilli l'avis de la direction générale de l'alimentation, des dérogations à toutes ou partie des mesures prévues aux articles 28 et 29 si l'exploitation atteinte est un couvoir. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-10-29 art. 28, art. 29

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 23 janvier 2008

Abrogé parArrêté du 18 janvier 2008art. 40 (VT)

En vigueur du jeudi 8 novembre 2007 au mardi 22 janvier 2008

Dérogations concernant certaines exploitations.

1. Par dérogation aux points 2 et 4 de l'

article 28

, le directeur départemental des services vétérinaires peut décider de ne pas ordonner la mise à mort ou l'abattage des volailles et autres oiseaux captifs ainsi que la destruction des oeufs à couver lorsque l'exploitation atteinte est une exploitation non commerciale, un cirque, un parc zoologique, un magasin de vente d'oiseaux de compagnie, une réserve naturelle, un établissement détenant des oiseaux à des fins scientifiques ou pour des raisons de conservation des espèces et des races. Dans ce cas, les oiseaux de l'exploitation atteinte doivent être maintenus à l'intérieur de bâtiments fermés et soumis à une surveillance et doivent faire l'objet de tests. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application et de levée des mesures prescrites par le présent paragraphe.

2. Par dérogation au point 2 de l'

article 28

et lorsque l'exploitation atteinte comporte des unités de production distinctes, le directeur départemental des services vétérinaires peut décider de ne pas ordonner la mise à mort ou l'abattage des volailles et autres oiseaux captifs appartenant aux troupeaux non atteints. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en oeuvre du présent paragraphe en fixant les mesures propres à éviter la propagation de la maladie.

3. Le préfet peut accorder, par arrêté et après avoir recueilli l'avis de la direction générale de l'alimentation, des dérogations à toutes ou partie des mesures prévues aux articles

28

et

29

si l'exploitation atteinte est un couvoir. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article.