Arrêté du 29 octobre 2007

Article 24

Créé le 8 novembre 2007

Dérogations supplémentaires.
1. Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder par arrêté des dérogations aux mesures prévues dans les sections 2 et 3 du présent chapitre en cas de confirmation d'IAHP dans un couvoir.
2. En cas d'apparition d'un foyer d'IAHP dans une exploitation n'exerçant pas d'activité commerciale, un cirque, un parc zoologique, une réserve naturelle, un établissement détenant des oiseaux à des fins scientifiques ou pour des raisons de conservation des espèces et des races, le ministre chargé de l'agriculture peut, sans préjudice des dérogations déjà prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre, accorder par arrêté des dérogations complémentaires aux mesures prévues :
a) Aux c, j, n et o du 1 de l'article 15 ;
b) Aux 1, 2, 3 et 5 de l'article 16 ;
c) Au 1 de l'article 17 ;
d) Aux d, e et f du 1 de l'article 20 ;
e) Du 2 au 6 de l'article 20 ;
f) Du 1 au 3 de l'article 21.
3. En dérogation aux mesures prévues dans les sections 2 et 3 du présent chapitre, le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, disposer de mesures particulières relatives aux mouvements de pigeons voyageurs vers les zones de protection et de surveillance, à partir de celles-ci ou à l'intérieur de celles-ci.
4. L'expédition hors du territoire national des volailles et autres oiseaux captifs, oeufs à couver, litières usagées, fumiers ou lisiers provenant d'une installation à laquelle une dérogation a été accordée conformément au présent article est interdite.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-10-29 art. 15, art. 16, art. 17, art. 20, art. 21

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 23 janvier 2008

Abrogé parArrêté du 18 janvier 2008art. 40 (VT)

En vigueur du jeudi 8 novembre 2007 au mardi 22 janvier 2008

Dérogations supplémentaires.

1. Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder par arrêté des dérogations aux mesures prévues dans les sections 2 et 3 du présent chapitre en cas de confirmation d'IAHP dans un couvoir.

2. En cas d'apparition d'un foyer d'IAHP dans une exploitation n'exerçant pas d'activité commerciale, un cirque, un parc zoologique, une réserve naturelle, un établissement détenant des oiseaux à des fins scientifiques ou pour des raisons de conservation des espèces et des races, le ministre chargé de l'agriculture peut, sans préjudice des dérogations déjà prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre, accorder par arrêté des dérogations complémentaires aux mesures prévues :

a) Aux c, j, n et o du 1 de l'

article 15

;

b) Aux 1, 2, 3 et 5 de l'

article 16

;

c) Au 1 de l'

article 17

;

d) Aux d, e et f du 1 de l'

article 20

;

e) Du 2 au 6 de l'

article 20

;

f) Du 1 au 3 de l'

article 21

.

3. En dérogation aux mesures prévues dans les sections 2 et 3 du présent chapitre, le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, disposer de mesures particulières relatives aux mouvements de pigeons voyageurs vers les zones de protection et de surveillance, à partir de celles-ci ou à l'intérieur de celles-ci.

4. L'expédition hors du territoire national des volailles et autres oiseaux captifs, oeufs à couver, litières usagées, fumiers ou lisiers provenant d'une installation à laquelle une dérogation a été accordée conformément au présent article est interdite.