Abrogé23 janvier 2008
Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2008 - art. 40 (VT)
Créé le 8 novembre 2007
Durée des mesures.
Les mesures applicables dans la zone de surveillance ne peuvent être levées qu'après l'expiration d'un délai de trente jours débutant après la fin des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de la dernière exploitation infectée telles que prévues à l'article 14.
Les mesures applicables dans la zone de surveillance ne peuvent être levées qu'après l'expiration d'un délai de trente jours débutant après la fin des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de la dernière exploitation infectée telles que prévues à l'article 14.