Arrêté du 29 octobre 2007

Article 21

Créé le 8 novembre 2007

Mesures applicables aux oeufs.
1. Le transport d'oeufs dans la zone de surveillance est interdit.
2. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au transport direct d'oeufs à couver d'une exploitation vers un couvoir désigné par le directeur des services vétérinaires sous réserve que les oeufs à couver et leur emballage soient désinfectés avant l'expédition et que leur traçabilité soit assurée.
3. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au transport direct d'oeufs :
a) Vers un centre d'emballage désigné par le directeur départemental des services vétérinaires pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises soient appliquées, conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Vers un établissement fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004, où ils seront manipulés et traités comme il est prescrit à l'annexe II, chapitre IX, du règlement (CE) n° 852/2004 ;
c) Aux fins d'élimination.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-10-29 annexe III, annexe II Règlement 2004-852 CE 2004-04-29 Règlement 2004-853 CE 2004-04-29

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 23 janvier 2008

Abrogé parArrêté du 18 janvier 2008art. 40 (VT)

En vigueur du jeudi 8 novembre 2007 au mardi 22 janvier 2008

Mesures applicables aux oeufs.

1. Le transport d'oeufs dans la zone de surveillance est interdit.

2. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au transport direct d'oeufs à couver d'une exploitation vers un couvoir désigné par le directeur des services vétérinaires sous réserve que les oeufs à couver et leur emballage soient désinfectés avant l'expédition et que leur traçabilité soit assurée.

3. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au transport direct d'oeufs :

a) Vers un centre d'emballage désigné par le directeur départemental des services vétérinaires pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises soient appliquées, conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

b) Vers un établissement fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004, où ils seront manipulés et traités comme il est prescrit à l'annexe II, chapitre IX, du règlement (CE) n° 852/2004 ;

c) Aux fins d'élimination.