JORF n°267 du 17 novembre 2004

Article 2

Article 2

Les vins de raisins surmûris sont soumis à une période de vieillissement de 4 mois minimum dans les chais des producteurs qui ne peut conduire à une sortie des chais avant le premier jour du printemps qui suit la récolte.


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Version 1

Les vins de raisins surmûris sont soumis à une période de vieillissement de 4 mois minimum dans les chais des producteurs qui ne peut conduire à une sortie des chais avant le premier jour du printemps qui suit la récolte.