JORF n°270 du 20 novembre 2002

Article 1

Article 1

Le cautionnement que les comptables de la direction générale des impôts doivent fournir au Trésor en vue de garantir leur gestion est déterminé en multipliant la rémunération moyenne de leur grade retenue pour la liquidation du prélèvement de 7,85 % pour pension civile par le coefficient correspondant indiqué ci-après :

La rémunération à retenir pour le receveur local est constituée par la rémunération correspondant à l'échelon d'agent de constatation ou d'assiette concerné.


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Version 1

Le cautionnement que les comptables de la direction générale des impôts doivent fournir au Trésor en vue de garantir leur gestion est déterminé en multipliant la rémunération moyenne de leur grade retenue pour la liquidation du prélèvement de 7,85 % pour pension civile par le coefficient correspondant indiqué ci-après :

La rémunération à retenir pour le receveur local est constituée par la rémunération correspondant à l'échelon d'agent de constatation ou d'assiette concerné.