JORF n°270 du 20 novembre 2002

Arrêté du 29 octobre 2002

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 28 février 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 17 ;

Vu le décret n° 64-585 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;

Vu le décret n° 68-311 du 1er avril 1968 relatif au cautionnement auquel sont assujettis les conservateurs en qualité de comptables publics ;

Vu le décret n° 2000-1216 du 13 décembre 2000 portant création d'un poste comptable à la direction des grandes entreprises de la direction générale des impôts ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2002 portant réorganisation des recettes des impôts des services déconcentrés de la direction générale des impôts,

Arrête :

Article 1

Le cautionnement que les comptables de la direction générale des impôts doivent fournir au Trésor en vue de garantir leur gestion est déterminé en multipliant la rémunération moyenne de leur grade retenue pour la liquidation du prélèvement de 7,85 % pour pension civile par le coefficient correspondant indiqué ci-après :

La rémunération à retenir pour le receveur local est constituée par la rémunération correspondant à l'échelon d'agent de constatation ou d'assiette concerné.

Article 2

Le montant des cautionnements calculés sur les bases prévues à l'article 1er est, s'il y a lieu, arrondi à l'euro le plus voisin.

Article 3

Les dispositions du présent arrêté, qui abroge, à compter du 2 septembre 2002, l'arrêté du 28 décembre 2001, se substitueront aux dispositions applicables jusqu'alors aux cautionnements exigés des agents des services déconcentrés de la direction générale des impôts.

Article 4

Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 octobre 2002.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint des impôts,

B. Parent