Art. 1er. - Pour la formation des candidats aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen pour la délivrance du permis de chasser, les fédérations départementales des chasseurs disposent d'installations conformes aux caractéristiques techniques définies par le présent arrêté.
Ces installations sont utilisées pour la réalisation des épreuves théoriques et pratiques de l'examen pour la délivrance du permis de chasser.