Art. 4. - En application des dispositions de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé, le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 10 000 F par opération.
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Art. 4. - En application des dispositions de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé, le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 10 000 F par opération.
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Art. 4. - En application des dispositions de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé, le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 10 000 F par opération.