Art. 2. - La reconnaissance est accordée pour la production et la commercialisation des produits de la conchyliculture provenant des concessions d'élevage situées dans la circonscription territoriale de la section régionale de la conchyliculture de Bretagne-Nord, qui s'étend de la limite séparative des départements de la Manche et d'Ille-et-Vilaine à la limite séparative des communes de Crozon et de Roscanvel, à l'extérieur de la rade de Brest.
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