Art. 1er. - Une commission paritaire nationale d'intégration est instituée auprès du directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service du ministère de l'éducation nationale, en application de l'article 75 du décret du 14 mai 1991 susvisé.
Elle est composée en nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'administration.
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