JORF n°295 du 21 décembre 2006

Article 9-1

Article 9-1

Compétence est donnée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) pour instruire les dossiers d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et notifier les décisions mentionnées aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 9 octobre 2008

Abrogé le jeudi 10 novembre 2011

Compétence est donnée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) pour instruire les dossiers d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et notifier les décisions mentionnées aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus.