Arrêté du 29 novembre 2006

Article 6

Abrogé10 novembre 2011

Créé le 1 août 2007

Un laboratoire agréé qui ne satisferait plus à une ou plusieurs conditions d'agrément définies à l'article 3 du présent arrêté est tenu d'en informer aussitôt le ministère chargé de l'environnement au moyen du téléservice.
Le retard dans la transmission de cette information ainsi que les fausses déclarations constituent des motifs de retrait de l'agrément.
Une suspension de tout ou partie d'agrément peut également intervenir soit par décision du ministre chargé de l'environnement, soit à la demande du laboratoire agréé, lorsqu'une ou plusieurs conditions d'agrément ne sont plus respectées.
Le ministre chargé de l'environnement notifie au laboratoire sa décision de suspension ou de retrait et les motifs de sa décision.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 10 novembre 2011

Abrogé parArrêté du 27 octobre 2011art. 11

En vigueur du mercredi 1 août 2007 au mercredi 9 novembre 2011

Un laboratoire agréé qui ne satisferait plus à une ou plusieurs conditions d'agrément définies à l'article 3 du présent arrêté est tenu d'en informer aussitôt le ministère chargé de l'environnement au moyen du téléservice.
Le retard dans la transmission de cette information ainsi que les fausses déclarations constituent des motifs de retrait de l'agrément.
Une suspension de tout ou partie d'agrément peut également intervenir soit par décision du ministre chargé de l'environnement, soit à la demande du laboratoire agréé, lorsqu'une ou plusieurs conditions d'agrément ne sont plus respectées.
Le ministre chargé de l'environnement notifie au laboratoire sa décision de suspension ou de retrait et les motifs de sa décision.