Arrêté du 29 novembre 2006

Article 4

Abrogé10 novembre 2011

Créé le 1 août 2007

Les demandes d'agrément sont souscrites par voie électronique au moyen d'un téléservice mis en place par la direction de l'eau et comportent les informations mentionnées à l'annexe III du présent arrêté.
Un laboratoire implanté sur plusieurs sites géographiques distincts établit une demande d'agrément pour chacun des sites pour lesquels il souhaite être agréé.
Une instance d'accréditation, désignée par le laboratoire demandeur, est chargée par le ministre chargé de l'environnement de vérifier la capacité du laboratoire à satisfaire les conditions définies à l'article 3 du présent arrêté. Cette vérification est réalisée à chaque évaluation régulière du laboratoire par l'instance d'accréditation désignée.
Tout document produit par le laboratoire ou par l'instance d'accréditation aux fins des articles 4, 5 et 9 du présent arrêté est rédigé en langue française.
Au vu du résultat de la vérification effectuée par l'instance d'accréditation, le ministre notifie sa décision au laboratoire demandeur.
La décision d'agrément comporte les paramètres et matrices pour lesquels le laboratoire est agréé et la durée de validité de l'agrément et, en cas de refus d'agrément, les motifs de cette décision.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 10 novembre 2011

Abrogé parArrêté du 27 octobre 2011art. 11

En vigueur du mercredi 1 août 2007 au mercredi 9 novembre 2011

Les demandes d'agrément sont souscrites par voie électronique au moyen d'un téléservice mis en place par la direction de l'eau et comportent les informations mentionnées à l'annexe III du présent arrêté.
Un laboratoire implanté sur plusieurs sites géographiques distincts établit une demande d'agrément pour chacun des sites pour lesquels il souhaite être agréé.
Une instance d'accréditation, désignée par le laboratoire demandeur, est chargée par le ministre chargé de l'environnement de vérifier la capacité du laboratoire à satisfaire les conditions définies à l'article 3 du présent arrêté. Cette vérification est réalisée à chaque évaluation régulière du laboratoire par l'instance d'accréditation désignée.
Tout document produit par le laboratoire ou par l'instance d'accréditation aux fins des articles 4, 5 et 9 du présent arrêté est rédigé en langue française.
Au vu du résultat de la vérification effectuée par l'instance d'accréditation, le ministre notifie sa décision au laboratoire demandeur.
La décision d'agrément comporte les paramètres et matrices pour lesquels le laboratoire est agréé et la durée de validité de l'agrément et, en cas de refus d'agrément, les motifs de cette décision.