Arrêté du 29 novembre 2006

Article 1

Abrogé10 novembre 2011

Créé le 1 août 2007

Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles peut être agréé par le ministère chargé de l'environnement un laboratoire qui effectue des analyses et des contrôles qui peuvent être prescrits en application du décret du 29 mars 1993 susvisé ou pour réaliser d'autres analyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour l'application des articles L. 210 et suivants du code de l'environnement ou pour la prévention et la lutte contre la pollution des eaux.
Cet agrément répond aux besoins :
-de l'exercice des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche, des installations classées pour la protection de l'environnement et des immersions en mer ;
-du programme de surveillance prescrit à l'article L. 212-2-2 du code de l'environnement et plus généralement des dispositifs de surveillance des milieux aquatiques contribuant au système d'information sur l'eau ;
-de la vérification des éléments déclarés concourant à l'établissement des redevances et primes pour épuration par les agences de l'eau.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 10 novembre 2011

Abrogé parArrêté du 27 octobre 2011art. 11

En vigueur du mercredi 1 août 2007 au mercredi 9 novembre 2011

Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles peut être agréé par le ministère chargé de l'environnement un laboratoire qui effectue des analyses et des contrôles qui peuvent être prescrits en application du décret du 29 mars 1993 susvisé ou pour réaliser d'autres analyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour l'application des articles L. 210 et suivants du code de l'environnement ou pour la prévention et la lutte contre la pollution des eaux.
Cet agrément répond aux besoins :
-de l'exercice des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche, des installations classées pour la protection de l'environnement et des immersions en mer ;
-du programme de surveillance prescrit à l'article L. 212-2-2 du code de l'environnement et plus généralement des dispositifs de surveillance des milieux aquatiques contribuant au système d'information sur l'eau ;
-de la vérification des éléments déclarés concourant à l'établissement des redevances et primes pour épuration par les agences de l'eau.