Arrêté du 29 novembre 2000

Titre VI : Dispositions diverses

Créé le 1 décembre 2000

Les bâtiments nouveaux ou parties nouvelles de bâtiments dont la surface des baies est inférieure à 2 % de la surface de plancher créée n'ont pas à répondre à l'exigence mentionnée à l'article 8-1, paragraphe 2, ainsi qu'aux dispositions du chapitre II du titre III.

Créé le 1 décembre 2000

Les articles 10 à 14, 31, 33 et 37 ne s'appliquent pas aux vitrines.

Créé le 1 décembre 2000

Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment, occupé par des personnes, dont la température normale d'occupation est supérieure à 12 °C, n'est pas pourvu d'équipement de chauffage, il doit respecter les caractéristiques minimales définies dans les chapitres Ier, II, III, V, VI, et VII du titre III, présenter un coefficient Ubât inférieur ou égal à Ubât-réf et, s'il n'est pas climatisé, satisfaire l'exigence mentionnée à l'article 8-1, paragraphe 2.

Créé le 1 décembre 2000

Le présent arrêté s'applique aux surélévations ou aux additions de bâtiments existants.

Toutefois, si la surélévation ou l'addition présente au moins une des caractéristiques indiquées ci-après, elle est soumise au seul titre III :

- sa surface est inférieure à 150 m2 et à 30 % de la surface des locaux existants ;

- son volume est inférieur à 400 m3 et sa surface est inférieure à 30 % de la surface des locaux existants.

En vigueur depuis le vendredi 1 décembre 2000

Titre VI : Dispositions diverses
Article 76
Article 77
Article 78
Article 79