Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 15 avril 1969 susvisé est modifié comme suit :
« Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 200 000 F. »
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Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 15 avril 1969 susvisé est modifié comme suit :
« Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 200 000 F. »
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Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 15 avril 1969 susvisé est modifié comme suit :
« Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 200 000 F. »