Art. 1er. - Les représentants du personnel au comité technique paritaire sont désignés sur proposition des organisations syndicales pour une période de trois ans.
1 version
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l'arrêté du 24 août 1995 fixant les modalités et la date de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de la direction du tourisme ;
Vu les résultats de la consultation du personnel du 19 octobre 1995,
Arrête :
Art. 1er. - Les représentants du personnel au comité technique paritaire sont désignés sur proposition des organisations syndicales pour une période de trois ans.
1 version
Art. 2. - Le nombre de sièges attribué aux organisations syndicales représentatives des personnels du tourisme est fixé ainsi qu'il suit :
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0285 du 08/12/95 Page 17904
......................................................
1 version
Art. 3. - Les représentants du personnel doivent être désignés dans un délai de quinze jours à dater de la publication du présent arrêté au Journal officiel.
1 version
Art. 4. - Le directeur du tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
ILS SONT DESIGNES SUR PROPOSITION DES ORGANISATIONS SYNDICALES POUR UNE PERIODE DE 3 ANS.
FIXATION DU NOMBRE DE SIEGE ATTRIBUE AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DES PERSONNELS DU TOURISME.
Fait à Paris, le 29 novembre 1995.
BERNARD PONS