Art. 2. - Peuvent faire acte de candidature au concours de recrutement les titulaires des D.E.U.G. ou les étudiants engagés dans la dernière année de la préparation de ces D.E.U.G. mentionnés à l'article 1er ci-dessus, sous réserve des conditions suivantes:
a) Le D.E.U.G. doit être obtenu l'année du concours, ou l'année précédente à l'issue de trois années d'études post-baccalauréat au plus;
b) Les élèves inscrits en classe de mathématiques spéciales l'année du concours ou antérieurement à l'année du concours ne peuvent faire acte de candidature à ce concours;
c) Les étudiants étrangers ne peuvent être admis à l'Ecole nationale de l'aviation civile que sous réserve de satisfaire aux conditions particulières de recrutement définies en application du décret no 70-347 du 13 avril 1970 modifié susvisé;
d) Les étudiants en cours de préparation d'un D.E.U.G. au moment de l'inscription au concours déposent une demande de candidature conditionnelle. Leur admission définitive, à l'issue du concours, est subordonnée à l'obtention du D.E.U.G. à la première session de ce diplôme.
1 version