JORF n°5 du 6 janvier 1995

Art. 3. - Le nombre maximum de places offertes au concours de recrutement pour chacune des écoles est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur; pour les écoles mentionnées aux b et c de l'article 1er ci-dessus, ce nombre est fixé sur proposition des ministères dont ces écoles relèvent.


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Art. 3. - Le nombre maximum de places offertes au concours de recrutement pour chacune des écoles est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur; pour les écoles mentionnées aux b et c de l'article 1er ci-dessus, ce nombre est fixé sur proposition des ministères dont ces écoles relèvent.