Art. 2. - Le taux de la contribution au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est fixé à compter du 1er février 1995 à 10 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurances à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er février 1995 et le 31 décembre 1995.
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