JORF n°277 du 30 novembre 1994

Art. 1er. - Le taux de la contribution au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est fixé à 9 F par contrat du 1er janvier 1995 au 31 janvier 1995. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier 1995 et le 31 janvier 1995.


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Art. 1er. - Le taux de la contribution au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est fixé à 9 F par contrat du 1er janvier 1995 au 31 janvier 1995. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier 1995 et le 31 janvier 1995.