JORF n°277 du 30 novembre 1994

Arrêté du 29 novembre 1994

Le ministre de l'économie,

Vu les articles L. 422-1 et R. 422-4 du code des assurances,

Arrête:

Art. 1er. - Le taux de la contribution au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est fixé à 9 F par contrat du 1er janvier 1995 au 31 janvier 1995. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier 1995 et le 31 janvier 1995.

Art. 2. - Le taux de la contribution au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est fixé à compter du 1er février 1995 à 10 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurances à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er février 1995 et le 31 décembre 1995.

Art. 3. - Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LE TAUX DE LA CONTRIBUTION AU FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS EST FIXE A 9FRS PAR CONTRAT DU 01-01-1995 AU 31-01-1995.LES SOMMES CORRESPONDANTES SONT PERCUES PAR LES ENTREPRISES D'ASSURANCE A L'OCCASION DE L'EMISSION DES PRIMES OU COTISATIONS RECOUVREES PAR ELLES ENTRE LE 01-01-1995 ET LE 31-01-1995.

LE TAUX DE LA CONTRIBUTION AU FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS EST FIXE A COMPTER DU 01-02-1995 A 10FRS PAR CONTRAT.LES SOMMES CORRESPONDANTES SONT PERCUES PAR LES ENTREPRISES D'ASSURANCES A L'OCCASION DE L'EMISSION DES PRIMES OU COTISATIONS RECOUVREES PAR ELLES ENTRE LE 01-02-1995 ET LE 31-12-1995.

Fait à Paris, le 29 novembre 1994.

EDMOND ALPHANDERY