Art. 3. - Le collège A désigne trois représentants au conseil d'administration. Ce collège comprend les personnels exerçant à titre principal des activités d'enseignement ou des activités d'encadrement de la formation par la recherche dans l'établissement.
Le collège B désigne un représentant au conseil d'administration. Ce collège comprend les personnels exerçant à titre principal des activités techniques dans le cadre de la mission des laboratoires de recherche ou d'enseignement de l'établissement.
TITRE II
COMPOSITION DU COLLEGE ELECTORAL POUR L'ELECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU REPRESENTANT DU PERSONNEL TECHNIQUE OU ADMINISTRATIF
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