JORF n°291 du 16 décembre 1994

Art. 6. - Le collège C désigne un représentant au conseil d'administration. Ce collège comprend les personnels exerçant à titre principal soit des activités administratives, soit des activités techniques sans lien direct avec l'enseignement ou la recherche.

TITRE III

CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE


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Art. 6. - Le collège C désigne un représentant au conseil d'administration. Ce collège comprend les personnels exerçant à titre principal soit des activités administratives, soit des activités techniques sans lien direct avec l'enseignement ou la recherche.

TITRE III

CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE