Art. 7. - Sont électeurs les personnels qui, à la date du scrutin, sont en fonctions dans l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement depuis au moins trois mois et pour une durée au moins égale à un an, assurent un service effectif d'au moins un mi-temps, et sont rémunérés soit sur un emploi de la délégation générale pour l'armement, soit sur un emploi de l'établissement public concerné.
Ne peuvent être électeurs les personnels qui, en situation d'absence à la date du scrutin, se trouvent placés soit en disponibilité, soit en congé sans salaire, soit en congé parental, soit dans la position << accomplissement du service national >>, ou se trouvent soit en congé de longue maladie, soit en congé de grave maladie, soit en congé de longue durée, soit en congé de formation professionnelle d'une durée supérieure à six mois.
Ne peuvent être également électeurs les personnels militaires qui représentent l'autorité militaire au sein de l'établissement, quelle que soit leur position statutaire. Sont concernés à ce titre le directeur, le chef de corps ainsi que, le cas échéant, les officiers et sous-officiers chargés de l'encadrement des activités militaires.
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