JORF n°291 du 16 décembre 1994

Art. 3. - Le collège A désigne trois représentants au conseil d'administration. Ce collège comprend les personnels exerçant à titre principal des activités d'enseignement ou des activités d'encadrement de la formation par la recherche dans l'établissement.
Le collège B désigne un représentant au conseil d'administration. Ce collège comprend les personnels exerçant à titre principal des activités techniques dans le cadre de la mission des laboratoires de recherche ou d'enseignement de l'établissement.

TITRE II

COMPOSITION DU COLLEGE ELECTORAL POUR L'ELECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU REPRESENTANT DU PERSONNEL TECHNIQUE OU ADMINISTRATIF


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Version 1

Art. 3. - Le collège A désigne trois représentants au conseil d'administration. Ce collège comprend les personnels exerçant à titre principal des activités d'enseignement ou des activités d'encadrement de la formation par la recherche dans l'établissement.

Le collège B désigne un représentant au conseil d'administration. Ce collège comprend les personnels exerçant à titre principal des activités techniques dans le cadre de la mission des laboratoires de recherche ou d'enseignement de l'établissement.

TITRE II

COMPOSITION DU COLLEGE ELECTORAL POUR L'ELECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU REPRESENTANT DU PERSONNEL TECHNIQUE OU ADMINISTRATIF