JORF n°0083 du 8 avril 2021

Arrêté du 29 mars 2021

La ministre des armées,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4132-1 et R. 3232-11 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 modifié relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détérmination et contrôle de l'aptitude médicale du personnel militaire

Résumé Les médecins militaires évaluent la santé des soldats et des nouveaux candidats selon des règles précises.

Dans le cadre de la détermination et du contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire, les praticiens des armées se réfèrent au présent arrêté pour attribuer un coefficient aux différents sigles du profil médical :

- des candidats à l'engagement ou au volontariat dans les armées ;

- du personnel militaire d'active.

Complément indispensable à cet arrêté, des textes réglementaires sous timbre de chaque armée, direction et service ou de la gendarmerie nationale précisent les profils médicaux ainsi que les conditions requises pour l'aptitude médicale à l'engagement et aux diverses spécialités.

L'employabilité du personnel réserviste est évaluée en fonction de la fiche de poste lors des visites médicales, initiale ou en cours de carrière. Lorsque l'employeur sollicite une aptitude particulière définie pour le personnel d'active, le praticien évalue cette aptitude pour le personnel de réserve en regard des textes réglementaires cités dans le paragraphe précédent.

Article 2

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Examen d'aptitude médicale et profil médical

Résumé Un examen médical crée un profil avec sept scores qui évaluent différentes parties du corps.

Les données recueillies au cours d'un examen d'aptitude médicale sont exprimées par la formule dite profil médical. Ce profil médical rassemble sept rubriques, chacune identifiée par un sigle et affectée d'un coefficient variable.
Les sigles correspondent respectivement :
S : à la ceinture scapulaire et aux membres supérieurs ;
I : à la ceinture pelvienne et aux membres inférieurs ;
G : à l'état général ;
Y : aux yeux et à la vision (sens chromatique exclu) ;
C : au sens chromatique ;
O : aux oreilles et à l'audition ;
P : au psychisme.
Le choix du sigle dépend de la localisation de la région anatomique ou de l'organe examiné, de la nature de l'affection ou de l'anomalie constatée. Toutefois, l'appréciation de l'état général (G) ne se limite pas à la complexion ou à la robustesse physique générale définie en annexe I. Toute affection, évolutive ou non, peut influer sur le coefficient attribué au sigle G dès lors qu'elle est susceptible de retentir sur l'organisme dans son ensemble par des complications ou une diminution de la résistance et de l'activité du sujet.
Le profil médical est établi à l'aide du schéma suivant, sur lequel les coefficients sont portés en dessous du sigle correspondant :

| S | I | G | Y | C | O | P | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | | | |

Article 3

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Attribution des coefficients d'aptitude médicale dans les forces armées

Résumé Les médecins évaluent la santé des militaires pour décider s'ils peuvent faire certains travaux, et attribuent des notes en fonction de leur état de santé.

Le coefficient à attribuer à l'un des sigles du profil médical est choisi en fonction de la gravité de l'affection ou de l'importance des séquelles sans prendre en considération la catégorie de personnel à laquelle appartient le sujet examiné, son emploi, son ancienneté de service ou son grade. L'éventail de ces coefficients couvre les différents degrés allant de la normalité, qui traduit l'aptitude sans restriction, jusqu'à l'affection grave ou l'impotence fonctionnelle majeure, incompatible avec l'aptitude quel que soit l'emploi. De ce fait, les résultats d'un bilan médical se trouvent transposés en niveaux qui permettent d'émettre un avis sur l'aptitude médicale du personnel à servir ou à la spécialité, à partir de critères ou normes définis par le commandement.

Les sigles S, I, G, Y, O peuvent varier de 1 à 6, le sigle C de 1 à 5 et le sigle P de 0 à 5. Les coefficients proposés correspondent aux niveaux d'aptitude indiqués ci-après.

Coefficient 0 : il n'existe que pour le sigle P. Attribué par le médecin des forces ou le médecin des hôpitaux des armées spécialiste en psychiatrie, il traduit l'aptitude à l'engagement telle qu'elle peut être évaluée lors d'une expertise médicale initiale. Ce coefficient temporaire n'est attribué qu'à l'engagement et pour la durée de la période probatoire.

Coefficient 1 : il traduit l'aptitude à tous les emplois des forces armées et formations rattachées. Attribué au sigle P par le médecin des forces ou le médecin des hôpitaux des armées spécialiste en psychiatrie, il traduit l'aptitude à tous les emplois des forces armées et formations rattachées. En l'absence de décision médicale contraire, le coefficient 1 est appliqué au sigle P en fin de période probatoire. La mise à jour du coefficient dans le dossier médical est réalisée au plus tard lors de la première visite médicale périodique.

Coefficient 2 : il traduit l'aptitude à la plupart des emplois militaires. Attribué au sigle P par le médecin des forces ou le médecin des hôpitaux des armées spécialistes en psychiatrie, il permet le maintien de l'aptitude à servir d'un militaire souffrant de troubles psychopathologiques, sous réserve de restriction de certaines de ses activités.

Coefficient 3 :

-attribué à l'un des sigles S, I ou G, il traduit une restriction significative dans l'entraînement (notamment l'entraînement physique au combat) et une limitation de l'éventail des emplois ;

-attribué au sigle P par le médecin des forces ou par le médecin des hôpitaux des armées spécialiste en psychiatrie, il traduit une inaptitude temporaire au service, en raison de troubles psychiatriques ou psychologiques dont la nature, la sévérité et/ ou la prise en charge médicale sont temporairement incompatibles avec le service actif.

Coefficient 4 :

-attribué à l'un des sigles S, I ou G, il traduit une exemption de tout entraînement physique au combat et impose des restrictions importantes d'activité, précisées par le médecin ;

-attribué au sigle C, il indique une inaptitude à la conduite de certains engins ou véhicules ;

-attribué au sigle P par le médecin des hôpitaux des armées spécialiste en psychiatrie, il indique une inaptitude définitive à servir en raison de troubles psychopathologiques, ou de troubles importants de la personnalité ou de l'adaptation.

Coefficient 5 :

-attribué au sigle Y, il est incompatible avec de nombreux emplois opérationnels et la conduite des véhicules du groupe II (groupe lourd). Il reste compatible avec la majorité des emplois de soutien ;

-attribué à l'un des sigles S, I, G ou O, il traduit des restrictions majeures d'activité, précisées par le médecin ;

-attribué au sigle P par le médecin des forces ou le médecin des hôpitaux des armées spécialiste en psychiatrie, lors de l'expertise médicale initiale ou à l'incorporation, et par le seul médecin des hôpitaux des armées spécialiste en psychiatrie au cours du service actif, il indique une inaptitude totale et définitive à servir en raison d'une pathologie psychiatrique évolutive ou d'antécédents de pathologie psychiatrique.

Coefficient 6 :

-attribué aux sigles S, I et G, il traduit une inaptitude totale quel que soit l'emploi ;

-attribué aux sigles Y et O il traduit une incompatibilité avec toute activité opérationnelle et des restrictions majeures de l'aptitude précisées par le médecin.

Article 4

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Attribution de l'indice temporaire T aux coefficients des sigles du profil médical

Résumé L'indice T indique une affection temporaire ou un besoin d'informations supplémentaires.

L'indice temporaire « T » peut être attribué à l'un des coefficients des divers sigles du profil médical. Il marque :

- soit l'existence d'une affection susceptible de guérir ou d'évoluer favorablement (spontanément ou après traitement) et qui, par conséquent, n'entraînera qu'une restriction temporaire de l'aptitude ;
- soit un doute quant à la réalité d'un syndrome fonctionnel à manifestations essentiellement subjectives ;
- soit une incertitude concernant le coefficient à attribuer dans l'attente d'un complément d'information, d'investigations complémentaires et/ou d'un avis spécialisé.

Article 5

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Cotation du profil médical des militaires en fonction des pathologies

Résumé Les militaires ont des notes pour leurs maladies, qui changent selon quand ils s'engagent dans l'armée.

Dans l'annexe I, définissant les critères de morphologie générale, et dans le répertoire analytique des pathologies, constituant l'annexe II du présent arrêté, les informations sont réparties en trois colonnes, précisant respectivement la pathologie en cause, le (s) sigle (s) concerné (s) du profil médical et le coefficient à attribuer à ce (s) sigle (s).

Pour certaines affections le coefficient à attribuer au sigle peut différer selon qu'il s'agisse d'un engagement initial dans les forces armées et formations rattachées ou d'une évaluation en cours de carrière ou de contrat. Ainsi, au sens de l'annexe II :

-les coefficients " à l'engagement initial dans les forces armées et formations rattachées " sont appliqués aux candidats à un premier engagement dans l'armée active et jusqu'à la fin de la période probatoire ;

-les coefficients " en cours de carrière ou de contrat " sont appliqués aux militaires d'active après la période probatoire, y compris en cas de changement de corps ou de force armée ou formation rattachée et aux anciens militaires candidats à un nouvel engagement.

Confronté à une affection décrite dans un article du répertoire analytique, le médecin du service de santé des armées s'appuie sur les indications qui y sont données en matière de cotation du profil médical puis détermine l'aptitude médicale en se référant aux textes réglementaires des forces armées et formations rattachées ou de la gendarmerie nationale. Lorsque plusieurs affections intéressent un même sigle ou quand le coefficient peut fluctuer entre deux bornes, le médecin choisit la valeur lui paraissant la mieux adaptée à la situation clinique en respectant les règles définies à l'article 3.

Ce répertoire est nécessairement incomplet. En présence d'affections qui n'y sont pas citées, le présent arrêté offre des possibilités d'appréciation par référence à celles qui ont été retenues.

Article 6

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Abrogation des articles 1 à 6 de l'arrêté du 20 décembre 2012

Résumé Cet article supprime tous les articles 1 à 6 de l'arrêté de 2012.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 décembre 2012 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

Article 7

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié pour que tout le monde puisse le lire.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mars 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur central du service de santé des armées,

P. Rouanet de Berchoux