JORF n°0079 du 2 avril 2021

Article 3

Article 3

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Prise en charge de certaines spécialités pharmaceutiques en oncologie

Résumé Des médicaments spécifiques contre le cancer doivent être prescrits par des spécialistes à l'hôpital, et leur remboursement est temporaire.

Les spécialités pharmaceutiques qui figurent en annexe sont soumises à prescription hospitalière. Cette prescription est réservée aux médecins spécialistes en oncologie ou aux médecins compétents en cancérologie. Conformément à l'arrêté du 11 octobre 2019 susmentionné et en application du III de l'article R. 163-32-1 du code de la sécurité sociale, le prescripteur indique sur l'ordonnance la mention : « La prise en charge de cette spécialité intervient dans le cadre d'une prise en charge “précoce” par l'assurance maladie. A ce titre, cette prise en charge ne peut être que transitoire. »


Historique des versions

Version 1

Les spécialités pharmaceutiques qui figurent en annexe sont soumises à prescription hospitalière. Cette prescription est réservée aux médecins spécialistes en oncologie ou aux médecins compétents en cancérologie. Conformément à l'arrêté du 11 octobre 2019 susmentionné et en application du III de l'article R. 163-32-1 du code de la sécurité sociale, le prescripteur indique sur l'ordonnance la mention : « La prise en charge de cette spécialité intervient dans le cadre d'une prise en charge “précoce” par l'assurance maladie. A ce titre, cette prise en charge ne peut être que transitoire. »