Article 1
Est instituée, auprès du directeur général des ressources humaines, une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale.
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Est instituée, auprès du directeur général des ressources humaines, une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale.
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Est instituée, auprès du directeur général des ressources humaines, une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale.