JORF n°0090 du 17 avril 2013

Arrêté du 29 mars 2013

Le vice-président du Conseil d'Etat,

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

Vu l'arrêté du 6 mai 2010 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques ;

Vu l'arrêté du 13 janvier 2011 portant approbation de la politique ministérielle de défense et de sécurité,

Arrête :

Article 1

Le secrétaire général du Conseil d'Etat, autorité d'homologation de sécurité des systèmes d'information du Conseil d'Etat, s'appuie, pour l'exercice de cette responsabilité, sur l'expertise d'un comité d'homologation dont il assure la présidence.
Le comité d'homologation se réunit sur convocation de son président.
Le comité est réuni lors de la mise à l'étude d'un projet de système d'information, afin d'en déterminer les contraintes opérationnelles de sécurité, ainsi qu'avant l'homologation du système d'information, pour s'assurer du respect de la démarche de sécurisation.

Article 2

Le comité d'homologation comprend les membres suivants :
1° Le secrétaire général du Conseil d'Etat, ou son représentant, président ;
2° Le fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information du ministère de la justice, ou son représentant ;
3° Le directeur des systèmes d'information du Conseil d'Etat, ou son représentant ;
4° Le responsable de la politique de sécurité des systèmes d'information du Conseil d'Etat, ou son représentant ;
5° Le correspondant informatique et libertés du Conseil d'Etat ;
6° Le directeur du projet soumis à l'homologation.

Article 3

L'homologation est prononcée par l'autorité d'homologation, sur le fondement de l'analyse de risques réalisée, du niveau de sécurité retenu et de sa justification. La décision de mise en service d'un système entrant dans le champ d'application de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives est subordonnée à l'homologation.

Article 4

Le secrétaire général du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mars 2013.

Pour le vice-président et par délégation :

Le secrétaire général,

F. Seners